22. Dans les cinq jours qui suivent le jour de la présentation de la pétition, le pétitionnaire fait signifier à chacun des défendeurs une copie de la pétition, un avis de sa présentation et du cautionnement et une copie du récépissé du dépôt.
Une copie de la pétition comprenant l’avis de sa présentation doit être, dans le même délai, expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.