6. Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi.
2006, c. 29, a. 6; 2011, c. 31, a. 17.