53.À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi.