4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes visés à l’article 6; 3° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 4° les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière, à l’exception d’Héma-Québec, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
5° les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 6° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2); 6.1° les filiales d’un ou de plusieurs organismes publics visés aux paragraphes 4°, 5° ou 6° du présent alinéa;
7° tout autre organisme ou catégorie d’organismes que le gouvernement détermine.
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
Aux fins du paragraphe 6.1° du premier alinéa, est une filiale d’un ou de plusieurs organismes publics la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics.
Une personne morale est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci détiennent, directement ou par l’entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de cette personne morale ou lorsque celui-ci ou ceux-ci peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci en détiennent, directement ou par l’entremise de personnes morales que celui-ci ou ceux-ci contrôlent, plus de 50% des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics lorsque celui-ci ou ceux-ci ou une personne morale que celui-ci ou ceux-ci contrôlent en est le commandité.
Les organismes publics visés au présent article sont assujettis à la présente loi même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires qui leur sont attribuées par la loi.
2006, c. 29, a. 4; 2011, c. 16, a. 182; 2017, c. 21, a. 77; 2017, c. 272017, c. 27, a. 9011; 2018, c. 102018, c. 10, a. 411; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309114; 2020, c. 22020, c. 2, a. 231; 2022, c. 182022, c. 18, a. 10511.