3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:1° les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2° les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3° les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:1° les contrats de partenariat public-privé au sens de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002);
2° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.