27.5.Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité des marchés publics dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée aux articles 21.17 à 21.17.3 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des entreprises autorisées à contracter commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1411; 2022, c. 182022, c. 18, a. 471.
27.5.Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité des marchés publics dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée aux articles 21.17 à 21.17.3 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1411.
27.5.Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité des marchés publics dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée aux articles 21.17 à 21.17.3 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1411.
D'ici le 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2017, c. 27, a. 276)
27.5.Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée à l’article 21.17 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.