27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l’organisme qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine .
2011, c. 17, a. 54; 2014, c. 17, a. 31; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1401.