27.15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé en application de l’article 27.16 peut être imposée par l’Autorité des marchés publics à une entreprise:1° qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat, alors qu’elle est inadmissible aux contrats publics ou qu’elle ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce contrat ou ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
2° qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat public avec une entreprise inadmissible ou qui ne détient pas l’autorisation de contracter requise pour la conclusion d’un tel sous-contrat, sauf s’il lui a été permis de conclure ce sous-contrat en vertu de l’article 25.0.3;
3° dont l’autorisation de contracter expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise;
4° qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité, dans les délais et selon les conditions et modalités prescrits, un document ou un renseignement requis pour l’application du chapitre V.1;
5° qui omet ou refuse de confirmer, au moyen d’une déclaration sous serment, l’authenticité de documents ou la véracité de renseignements communiqués à l’Autorité;
6° qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 ou, lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.