27.13.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à une disposition de la présente section, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2022, c. 182022, c. 18, a. 521.