27.10.1. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les documents d’appel d’offres prévoient qu’une telle communication doit s’effectuer après la date de réception des soumissions aux fins de leur évaluation.
2017, c. 272017, c. 27, a. 1451.