27.10.0.1. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne dans l’exercice de ses fonctions de vérification, notamment en lui communiquant un document ou un renseignement faux ou trompeur, en refusant de fournir ou de rendre disponible un document ou un renseignement qu’il doit transmettre ou rendre disponible ou encore en cachant ou en détruisant un document ou un renseignement utile à une vérification, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2022, c. 182022, c. 18, a. 511.