26. Un ministre responsable peut établir des politiques de gestion contractuelle relatives à l’approvisionnement, aux services et aux travaux de construction des organismes publics dont il est responsable. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et à leur application par ces organismes.
Les politiques prévues au premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne morale de droit privé à but non lucratif, une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.