24.6. Le président du Conseil du trésor ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l’application d’un projet pilote édicté en vertu de l’article 24.3.
Sur demande, l’enquêteur s’identifie et produit le certificat signé par le président du Conseil du trésor attestant sa qualité.
2017, c. 272017, c. 27, a. 1321.