24.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 23 ou en vertu de l’article 23.1 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.