23.1. Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.