22.0.1. Un organisme public doit, pour chaque contrat visé au chapitre V, publier dans le système électronique d’appel d’offres les renseignements suivants dans le délai indiqué:1° dans les 72 jours suivant la date de la conclusion du contrat, le nom du contractant, une description de l’objet du contrat et le montant initial ou le montant estimé de la dépense, selon le cas, ou, si aucun de ces montants n’est connu à ce moment, dans les 72 jours suivant la date où un tel montant est établi dans le cadre de l’exécution du contrat;
2° dans les 120 jours suivant la réception de l’infrastructure réalisée dans le cadre d’un contrat qui confère au contractant l’exploitation ou l’entretien de l’infrastructure, le montant total payé pour sa réalisation;
3° dans les 120 jours suivant la fin du contrat, le montant total payé pendant toute la durée du contrat.
Il doit également publier dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 120 jours suivant une modification au contrat, chaque dépense supplémentaire en découlant qui excède de plus de 10% le montant initial du contrat.
Toutefois, un organisme public n’est pas tenu de publier les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa dans le délai indiqué lorsque l’autorisation de réaliser le projet d’infrastructure n’a pas encore été accordée par l’autorité compétente. Dans ce cas, la publication de ces renseignements doit être effectuée dans les 72 jours suivant l’obtention de cette autorisation.
2024, c. 282024, c. 28, a. 151.