21.8. Tout organisme public désigné à l’annexe II doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements prévus à l’article 21.7.
Le gouvernement peut modifier cette annexe.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1091.