21.48.9.1. Dans le cadre d’une vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à la surveillance de l’Autorité, l’Autorité peut exiger de toute personne ayant déjà été administrateur, associé, dirigeant ou actionnaire de cette entreprise ou encore de toute autre personne ou entité liée ou ayant été liée, directement ou indirectement, par contrat à cette entreprise qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, tout document et tout renseignement pertinents aux fins de vérifier si cette entreprise satisfait aux exigences d’intégrité.
Le présent article s’applique malgré toute restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
Toute personne qui communique un renseignement ou un document en application du présent article n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
En outre, quiconque est visé par une demande faite en application du présent article doit, si l’Autorité lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2024, c. 282024, c. 28, a. 111.