21.48.6. Toute mesure correctrice ou toute mesure de surveillance ou d’accompagnement imposée par l’Autorité en application des dispositions du présent chapitre est déterminée en tenant compte de la situation propre à l’entreprise et après avoir donné à cette dernière l’occasion de faire valoir ses observations. Afin de déterminer une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui se rapporte spécifiquement à l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public par l’entreprise, l’Autorité peut exiger de cette entreprise qu’elle lui fournisse, dans le délai indiqué, une copie du contrat ou du sous-contrat ou, si le sous-contrat n’est pas constaté au moyen d’un écrit, les renseignements relatifs à ce sous-contrat que l’Autorité estime nécessaires.
L’Autorité élabore un cadre général d’application des mesures correctrices et des mesures de surveillance ou d’accompagnement, lequel précise, outre les types de mesures qu’elle peut imposer et l’objectif poursuivi par l’imposition de chacun de ceux-ci, les éléments dont elle tient compte et les critères qui la guident dans la détermination d’une mesure à l’égard d’une entreprise. Ce cadre est publié sur le site Internet de l’Autorité.
Malgré ce qui précède, seules peuvent constituer des mesures correctrices à l’égard d’une entreprise qui se trouve dans la situation visée à l’article 21.26 celles qui ont pour effet d’éliminer tout contrôle qu’exerce l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire sur l’entreprise ou, dans le cas d’un actionnaire qui exerce un tel contrôle, de restreindre ce dernier dans la mesure que l’Autorité juge nécessaire.
2022, c. 182022, c. 18, a. 431.