C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
Non en vigueur
21.48.31. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus au présent chapitre, le gouvernement peut, par règlement:
1°  exclure de l’application de tout ou partie des dispositions de la section II les demandes de paiement fondées sur certains motifs de réclamation et tout contrat ou tout sous-contrat tels ceux ayant certaines caractéristiques comme un mode de réalisation spécifique;
2°  assujettir à l’application de tout ou partie des dispositions de la section II les organismes publics et les entreprises parties aux contrats qu’il détermine, pourvu que ces contrats soient rattachés aux contrats ou aux sous-contrats visés à cette section;
3°  déterminer, pour l’application des dispositions de la section III, les règles relatives au processus de règlement d’un différend devant un tiers décideur, incluant le choix du tiers ainsi que les devoirs, les obligations, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier dans le cadre d’un tel processus, à la décision rendue au terme d’un tel processus et au paiement, par les parties à un différend soumis à un tel tiers, des honoraires et des frais de ce dernier et de ceux des témoins, des experts ou de toute autre personne étant impliquée dans le processus;
4°  déterminer toute autre règle nécessaire à l’application des dispositions du présent chapitre ou aux fins poursuivies par celui-ci, y compris, le cas échéant, des règles relatives aux effets et à la fin du cautionnement ainsi qu’à l’existence, à la conservation et à l’extinction des hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
2022, c. 18, a. 111.