21.48.3. Au terme de l’examen de l’intégrité d’une entreprise, si l’Autorité est d’avis que celle-ci ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, elle doit, avant de rendre sa décision, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
Malgré le premier alinéa, l’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue aux obligations préalables qui y sont prévues. Dans ce cas, l’entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.
2022, c. 182022, c. 18, a. 431.