C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
Non en vigueur
21.48.28. En cas de défaut du débiteur de se conformer à une décision rendue par un tiers décideur à l’intérieur du délai déterminé en application du deuxième alinéa de l’article 21.48.27, le créancier peut déposer une copie de la décision au greffe du tribunal compétent pour en obtenir l’exécution forcée.
Cette exécution forcée s’effectue selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve, le cas échéant, des règles déterminées par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.