C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
Non en vigueur
21.48.27. La décision rendue par un tiers décideur lie les parties jusqu’à ce que, le cas échéant, un jugement rendu par un tribunal de droit commun ou une sentence arbitrale n’intervienne sur le même objet.
Les parties au différend doivent se conformer à la décision ainsi rendue suivant les conditions et les modalités qui y sont indiquées. De plus, la partie qui, aux termes d’une telle décision, est tenue au paiement d’une somme d’argent doit s’exécuter à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement.
Une somme impayée à l’expiration de ce délai porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
Tout paiement d’une somme d’argent fait pour se conformer à une décision rendue par un tiers décideur ne constitue ni une reconnaissance de dette, tant quant à l’existence qu’au montant de celle-ci, ni une renonciation au droit d’en réclamer le remboursement total ou partiel dans le cadre d’une action en justice ou d’un arbitrage.
2022, c. 18, a. 111.