C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
Non en vigueur
21.48.26. Toute partie à un différend déterminé par règlement du gouvernement, tel celui susceptible d’avoir une incidence sur le paiement d’une somme d’argent qu’une partie doit à une autre, peut, aux conditions prévues par ce règlement, exiger que ce différend soit tranché par un tiers décideur.
Dans un tel cas, l’autre partie au différend est tenue de participer au choix d’un tiers décideur et au processus de règlement du différend devant ce tiers; à défaut, ce choix ou ce processus peut, selon les règles déterminées par règlement du gouvernement, être fait ou se dérouler sans la participation de cette autre partie.
Les différends pouvant être soumis à un tiers décideur en application du présent article peuvent notamment être déterminés en fonction de leur objet ainsi qu’en fonction de la catégorie de contrats ou de sous-contrats dont ils découlent ou de toute caractéristique de ces contrats et de ces sous-contrats comme leur mode de réalisation.
2022, c. 18, a. 111.