Non en vigueur
21.48.24. Un débiteur est tenu de payer, à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement, toute somme d’argent dont le paiement lui a été réclamé au moyen d’une demande de paiement valide et qu’il n’a pas refusé de payer conformément à l’article 21.48.23. Cette obligation de paiement s’impose au débiteur même s’il n’a pas, à son tour, réclamé le paiement de la somme à son propre débiteur.
Malgré le premier alinéa, un débiteur peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement, effectuer une retenue ou une déduction sur une somme d’argent payable.
Le seul écoulement du délai déterminé en application du premier alinéa a pour effet de constituer le débiteur qui y est visé en demeure de payer.
2022, c. 182022, c. 18, a. 1111.