21.48.2. L’examen de l’intégrité d’une entreprise porte sur l’ensemble des éléments pouvant être considérés par l’Autorité dans le cadre d’une décision relative à une demande d’autorisation de contracter prise en application des dispositions de la section III.
Un tel examen est initié au moyen d’un avis que l’Autorité transmet à l’entreprise concernée. Cet avis fait mention des renseignements que l’entreprise doit fournir à l’Autorité et du délai imparti pour ce faire.
Cet avis fait également mention, le cas échéant, de tout renseignement que détient déjà l’Autorité et qui est susceptible de démontrer que l’entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité ainsi que du délai imparti à l’entreprise pour présenter, à l’égard de ces renseignements, ses observations par écrit et fournir tout document ou renseignement utile à leur examen.
2022, c. 182022, c. 18, a. 431.