21.44. Une décision du gouvernement prise en application du deuxième alinéa de l’article 21.8, du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.42 entre en vigueur le 30e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
En outre, une décision du gouvernement prise en application de l’article 21.17.1 ou 21.17.2 entre en vigueur le jour où elle est prise ou à toute date ultérieure qu’elle indique et doit être publiée dans les plus brefs délais à la Gazette officielle du Québec.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ces décisions.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1281.Voir Dispositions transitoires 2017, c. 27, a. 277