21.40.1. L’Autorité peut annuler la demande d’autorisation ou suspendre l’autorisation de toute entreprise qui fait défaut de lui communiquer, dans le délai imparti, un document ou un renseignement qu’elle exige pour l’application de la présente section ou de la section IV.
2022, c. 182022, c. 18, a. 351.