21.38. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 21.37 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.
L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation a été révoquée ou est expirée, sauf si, dans ce dernier cas, le quatrième alinéa de l’article 21.41 s’applique, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, en indiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.