21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance d’une autorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin que l’un de ceux-ci effectue, à l’égard de l’entreprise, les vérifications relatives aux éléments prévus aux paragraphes 1° et 9° du deuxième alinéa de l’article 21.28 de la présente loi. Dans les plus brefs délais suivant la transmission de ces renseignements, un commissaire associé fournit à l’Autorité un rapport détaillant le résultat des vérifications effectuées.
Les vérifications prévues au présent article peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé au premier alinéa.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1231; 2022, c. 182022, c. 18, a. 281.