21.3. L’exécution d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 doit cesser si le contractant devient inadmissible aux contrats publics en cours d’exécution et si l’organisme, dans les 20 jours suivant l’inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.
Le Conseil du trésor peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que le contractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas requise lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une garantie découlant du contrat.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est applicable.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 49; 2012, c. 21, a. 15.Jusqu'à ce que les articles 21.3 et 21.5 soient abrogés, ils sont respectivement remplacés par les articles 21.19 et 21.20, en y effectuant les adaptations nécessaires. (L.Q. 2012, c. 25, a. 93)