21.2.0.1. L’inscription au registre prévu à l’article 21.6 ne peut s’effectuer en vertu de l’article 21.1 ou du premier alinéa de l’article 21.2 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’application du chapitre V.2 et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée au contractant ou l’autorisation que celui-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;
2° l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité de même que cette déclaration n’ont pas encore été considérées par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée en vertu du chapitre V.2 et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32.
L’Autorité doit transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour l’application du premier alinéa.