21.26.1. Pour l’application du présent chapitre et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive. Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 22020, c. 2, a. 271.