21.2. Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14.