21.1.1. Pour l’application du présent chapitre, une entreprise est réputée avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive. De même, une personne qui est liée à une entreprise au sens de l’article 21.2 est réputée avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I dans le cas où elle s’est vu imposer une pénalité en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts, relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si la personne s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 22020, c. 2, a. 261; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1011.