21.12. L’Autorité informe par écrit et sans délai l’entreprise de son inscription au registre, de la nature et des motifs de cette inscription, de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics et, si l’entreprise détient une autorisation de contracter, de la révocation ou de la suspension de l’autorisation, selon le cas, qui découle de son inscription au registre.
L’entreprise doit ensuite transmettre par écrit à l’Autorité, dans le délai que celle-ci fixe, le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat public est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont elle est l’actionnaire majoritaire. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’entreprise dont l’inscription au registre est provisoire.
L’Autorité doit, dans les plus brefs délais, informer chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient en application du deuxième alinéa.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1131; 2022, c. 182022, c. 18, a. 17112022, c. 182022, c. 18, a. 1712c.