21.1. Toute entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public doit satisfaire aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, ci-après désignées «exigences d’intégrité». Dans les cas visés à la section III, elle en fait la démonstration préalablement à la conclusion d’un tel contrat ou d’un tel sous-contrat en obtenant l’autorisation de contracter qui y est prévue.
Est présumée ne pas satisfaire aux exigences d’intégrité l’entreprise qui, en application de la section II, est inadmissible aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13; 2017, c. 272017, c. 27, a. 981; 2022, c. 182022, c. 18, a. 101.