21.0.3. Un organisme public doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public. À cette fin, il doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes.
L’organisme public rend cette procédure accessible sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié dans cette procédure ou, à défaut, au dirigeant de l’organisme public. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 21.0.4, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en application de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 272017, c. 27, a. 961.