18. Un contrat de partenariat est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 et des exigences de la section V du chapitre II par le ministre des Transports, par la Société québécoise des infrastructures ou par tout autre organisme public dans la mesure où le ministre responsable de ce dernier l’y autorise.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre responsable d’un organisme public est:1° dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou d’une filiale d’un organisme visé à ce paragraphe 4°, le ministre de qui relève l’organisme;
2° dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 ou d’une filiale d’un tel organisme, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leurs attributions respectives;
3° dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4 ou d’une filiale d’un tel organisme, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
L’autorisation ministérielle exigée au premier alinéa peut être assortie de conditions. Elle n’a par ailleurs pas pour effet de soustraire l’organisme public à l’obligation d’obtenir toute autre autorisation en lien avec le contrat de partenariat visé qui serait autrement requise en vertu des dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une directive.
2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50; 2022, c. 182022, c. 18, a. 71; 2024, c. 282024, c. 28, a. 411.