14.2. Un organisme public doit privilégier le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour l’adjudication d’un contrat visé à l’article 10 qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental. S’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction, l’organisme public doit également privilégier l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois.
Si l’organisme public ne procède pas par appel d’offres public régionalisé ou, dans le cas d’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction, ne privilégie pas l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction québécois, il doit consigner les circonstances ou les motifs considérés.
2022, c. 182022, c. 18, a. 41.