14.12. Le gouvernement peut, par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor, prévoir toute autre mesure qui diffère des normes prévues aux dispositions de la présente loi à la condition que cette mesure soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2 et qu’elle s’inscrive dans la poursuite de l’un des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10.
2022, c. 182022, c. 18, a. 51.