14.11. Afin de permettre à un organisme public de contribuer à l’atteinte d’un objectif gouvernemental visé à l’article 14.10, le président du Conseil du trésor peut déterminer les acquisitions par le biais desquelles cet organisme doit:1° accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises qui se conforment à des normes environnementales ou relatives aux changements climatiques plus contraignantes que celles fixées par la législation applicable ou les documents d’appel d’offres;
2° préalablement au processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, recourir à des outils ou à des grilles d’analyse relatifs au développement durable ou fondés sur une approche de cycle de vie ou sur une approche d’économie circulaire, notamment en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci;
3° accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises autochtones ou aux entreprises qui affecteraient des autochtones à l’exécution du contrat;
4° accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux entreprises d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1); 5° exiger que des personnes éloignées du marché du travail, issues d’un groupe identifié par le président du Conseil du trésor, soient affectées à l’exécution du contrat, même lorsque cette exigence n’est pas liée à l’objet de celui-ci;
6° procéder à un appel d’offres sur invitation pour acquérir un prototype, malgré l’article 10;
7° procéder à un appel d’offres public comportant un dialogue compétitif, aux conditions prévues par un règlement pris en vertu de la présente loi, lorsque le besoin est d’acquérir des biens, des services ou des travaux de construction innovants;
8° recourir à un mode d’adjudication prévu par un règlement pris en vertu de la présente loi, même si ce mode d’adjudication n’est pas permis à l’égard d’une partie ou de la totalité des acquisitions visées;
9° recourir à une condition d’admissibilité, une exigence technique, un critère d’évaluation de la qualité ou toute autre condition facultative prévue par la présente loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci;
10° recourir à une mesure prévue par le gouvernement conformément à l’article 14.12;
11° recourir à une mesure prévue par le Conseil du trésor conformément à l’article 14.13.
Pour déterminer les acquisitions aux fins du premier alinéa, le président du Conseil du trésor peut cibler un contrat ou un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie.
Chaque fois que le président du Conseil du trésor impose une mesure en vertu du premier alinéa, il en détermine les conditions d’application, incluant, lorsqu’opportun, celles relatives aux sous-contrats publics qui sont liés aux acquisitions visées.
Lorsque le président du Conseil du trésor prend un arrêté relatif au paragraphe 3° du premier alinéa, il y définit, le cas échéant, l’expression «entreprises autochtones». Lorsqu’il prend un arrêté relatif au paragraphe 4° du premier alinéa, les acquisitions qu’il détermine ne doivent pas inclure de contrats assujettis à un accord intergouvernemental. Lorsqu’il prend un arrêté relatif au paragraphe 5° du premier alinéa, les personnes issues du groupe qu’il identifie doivent être de celles que les accords intergouvernementaux permettent d’avantager.
Sont innovants au sens du paragraphe 7° du premier alinéa les biens, les services et les travaux de construction nouveaux ou sensiblement améliorés, notamment en raison du recours à de nouveaux procédés de production, de prestation de services ou de construction ou encore d’une nouvelle méthode de commercialisation ou organisationnelle.
Un arrêté pris par le président du Conseil du trésor en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
2022, c. 182022, c. 18, a. 51.