14. Dans le respect des principes énoncés à l’article 2, un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public peut, conformément à l’article 14.3, être adjugé par un organisme public à la suite d’un appel d’offres public ou sur invitation ou être attribué de gré à gré.
L’organisme public doit également mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré.
Enfin, l’organisme public doit se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures établies aux fins de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé au présent article.
2006, c. 29, a. 14; 2022, c. 182022, c. 18, a. 31.