21.48.10. Dans le cadre d’une vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à la surveillance de l’Autorité, toute personne autorisée par cette dernière peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement de l’entreprise visée par la vérification ou dans tout autre lieu dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements permettant de vérifier si cette entreprise satisfait aux exigences d’intégrité;
2° utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3° exiger des personnes présentes tout renseignement permettant de vérifier si l’entreprise satisfait aux exigences d’intégrité ainsi que la mise à sa disposition, pour examen et reproduction, de tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit les fournir à la personne qui effectue une vérification et lui en faciliter l’examen.
La personne qui effectue la vérification doit, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le document attestant son autorisation.
2022, c. 182022, c. 18, a. 431.