6. Dans le cas où le propriétaire ne réside pas et n’est pas représenté par un agent au Québec, l’écrit peut être fait en double sous seing privé, de la manière indiquée dans les articles 4 et 5, et avis de trente jours en est donné dans un journal français et dans un journal anglais du district.
S. R. 1964, c. 322, a. 6.