4. L’écrit peut être fait par un notaire sous forme de sommation ou de mise en demeure et signifié au propriétaire ou à l’agent par le notaire qui l’a dressé. Il peut être aussi sous seing privé, pourvu qu’il soit fait en double et qu’il porte la signature de deux témoins, dont l’un atteste sous serment, devant un juge, un magistrat, ou devant tout fonctionnaire autorisé à recevoir les serments, qu’il était présent à la signature de l’écrit et qu’il a vu le locataire ou détenteur de l’immeuble ainsi que l’autre témoin y apposer leurs signatures.
S. R. 1964, c. 322, a. 4.