3. Cette offre est faite par un écrit qui doit contenir une description de l’immeuble faite conformément aux dispositions de l’article 2168 du Code civil, le montant auquel il évalue les constructions et les améliorations faites, et contenir un avis au propriétaire lui signifiant la volonté du locataire ou détenteur d’acquérir l’immeuble pour le prix qu’il offre et d’en faire fixer le prix par la Cour supérieure, si le propriétaire refuse de vendre volontairement l’immeuble pour ce prix, ou s’il n’a pas consenti à vendre dans les trois mois qui suivent la signification de l’avis.
S. R. 1964, c. 322, a. 3; 1973, c. 38, a. 122.