16. L’usufruitier ou le grevé de substitution possédant en cette qualité un ou des terrains auxquels s’applique la présente loi, le tuteur, le curateur, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur, l’agent ou procureur du propriétaire d’un ou de plusieurs de ces terrains, sont considérés comme propriétaires desdits terrains et ont tous les droits et sont soumis à toutes les obligations d’un propriétaire pour les fins de la présente loi.
S. R. 1964, c. 322, a. 16.