13. En tout temps avant l’audition de l’affaire par la Cour supérieure, les parties peuvent convenir de faire fixer le prix de vente par trois arbitres, l’un choisi par le propriétaire, un autre par le locataire ou détenteur, le troisième devant être nommé par les deux arbitres choisis par le propriétaire et le locataire ou détenteur. À défaut d’entente sur le choix de ce troisième arbitre, l’audition de l’affaire doit avoir lieu devant la Cour supérieure.
Les arbitres procèdent au temps et au lieu fixés par eux et dont ils ont donné un avis spécial d’au moins dix jours aux parties intéressées.
Après avoir entendu les parties et leurs témoins sous serment qu’ils sont autorisés à recevoir, les arbitres donnent leur décision au moyen d’un certificat signé par eux ou par la majorité d’entre eux, et déposent ce certificat au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé l’immeuble.
S. R. 1964, c. 322, a. 13; 1973, c. 38, a. 129.