12. Si le locataire ou détenteur est obligé d’acheter l’immeuble, ou consent à l’acheter, selon le cas, il doit, dans un délai de soixante jours après la date de l’ordonnance de la Cour, si le propriétaire ou son agent n’a pas alors offert de lui consentir un acte de vente, déposer le montant du prix fixé par l’ordonnance et le montant des frais et des dommages lorsque ceux-ci sont à sa charge, entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district où l’immeuble est situé, qui les reçoit en sa qualité d’agent du ministre des Finances, et lui en délivre un récépissé avec une copie certifiée de sa signature.
Le locataire ou détenteur fait alors signifier le récépissé au propriétaire ou à son agent, selon le cas, en lui faisant remettre la copie certifiée par le protonotaire.
Le propriétaire ou l’agent est tenu de consentir, dans les huit jours de la signification, un acte de vente au locataire ou détenteur suivant les termes de l’ordonnance de la Cour. S’il refuse ou néglige de le faire dans ce délai, l’ordonnance de la Cour tient lieu de titre, et l’enregistrement d’une copie de cette ordonnance, avec le récépissé du protonotaire du prix de vente et des frais et des dommages dans le cas où ceux-ci doivent être déposés, rend le locataire ou détenteur propriétaire de l’immeuble.
S. R. 1964, c. 322, a. 12; 1973, c. 38, a. 128.